Pardevant le notaire public de la province du bas Canada soussigné résident à William Henry ci devant Sorel dans le comté de Richelieu dans le district de Montréal et témoins enfin nommé furent présent Joseph habitant de St. Thomas, élevé par François Poitrain répondant pour lui et en son nom d'une part, et Jean Baptiste Loiseau, dit Cardin [journaillier] demeurant à Sorel stipulant pour demoiselle Jeannette Cardin sa fille issue de son mariage avec Jeannet [Guarny/Quarry] et de son consentement d'autre part.
Lesquelles parties de l'avis et consentemt. de leurs témoins et amis pour ce assemblés. Scavoir de la part du dit Joseph le dit François Poitrain, et le sieur Pierre Blette, et Madelaine Paranto et Baptiste Querie, et François Poitrain fils son amie et Bazile [Proux/Pranse] temoins et de la part de la dite damoiselle Jeannette Cardin, ses dits frère, et belle mere, Batiste Cardin fils son frere et Jenevieve sa soeur, et Marianne sa soeur, et Joseph St. Germin son beau frere et Josephte Forcier sa belle soeur, Antoine Antaya, son beau frere, Louïs Desrozier Modeste St. Germain Etienne St. Germain ses amis et Augustin Cardin son cousin et Joseph Forcier son amie.
Et Genevieve Hus, et Magdelaine Antaya stipulant comme amis, et Marie Laferté et Catherine Forcier, amis.
Ont volontairement reconnu et confessé avoir fait entr'elles, les traités, accords et conventions de mariage qui en suivent, c'est à sçavoir que le dit Baptiste Loiseau dit Cardin à promis et promet donner en mariage la ditte Jeannette Cardin au dit Joseph qui ont promis et promettent se prendre l'un et l'autre pour mari et femme par nom et loi de mariage en face de notre mere Sainte Église, le plus tôt que faire se pourra, et qu'il sera [avisé/arivé] et délibéré entreux, leurs parents et amis.
Les futurs epoux seront communs en tous biens, meubles et conquets immeubles qu'ils feront pendant leur mariage, suivant la disposition de la coutume de ce pays; selon la quelle leur conventions apposées en leur contrat de mariage [seront/tenant] [replees], et a laquelle ils se sont soumis, derogeant et renoncant pour cet effet à toutes autres coutumes;
Ne seront néanmoins tenus des dettes l'un de l'autre, faites et créees avant leur mariage, et si aucune se trouvent elles seront payés et acquittés par un et sur les biens de celui ou celle qui les aura faites et créees, sans que ceux de l'autre en soient aucunement tenus.
En marge : x la livre de vingt [coppres]
Le futur époux à doué et doue la dite future épouse de la somme de trois cent livres x de douaire préfix une fois payé, duquel douaire elle sera saisie des l'instant qu'il aura lieu, sans etre tenue d'en faire demande en justice, le préciput sera égal et réciproque en faveur du survivant, de la somme de cinquante écus que le survivant prendra en deniers comptants.
En marge : # Et apres la mort du dernier si il se trouve du bien il sera divisé par moitié
Est expressament accordé entre les futurs époux qu'auqua que l'un deux vinrent à décéder sans enfans le survivant jouira [1 mot raturé] de tous les biens # [6 lignes raturées] c'est à dire moitié au héritiers du coté du futur époux et l'autre moitié au héritiers de la dite future épouse.
Car ainsi etc. renoncant etc. fait passé a [1 mot raturé] William Henry maison de la dite future épouse presence des s.rs Dubois et [Audet Schoutts]
Témoins l'an mil sept cent quatre vingt seize le vingt janvier appres midy, ont les dits futurs époux parents et amis ayant declaré ne savoir écrire ont tous fait leurs marques ordinaire apres lecture faite / Dixneuf mots rayés nuls/ Deux renvois en marge bonif.